La coordination sécurité
Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé doit être organisée pour tout chantier mettant en présence au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants. Cette coordination doit être assurée, tant au cours de la conception de l’étude ou de l’élaboration du projet, qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage (C. trav. nouv. art. L. 4532-2). Le maître d’ouvrage désigne dès le début de la phase APS un coordonnateur pour chacune des deux phases ou pour l’ensemble de celles-ci (C. trav. nouv. art. L. 4532-4).
Qui est le Coordonnateur sécurité ?
La personne qui exerce la fonction de coordonnateur est une personne physique titulaire d’une attestation de compétence ou une personne morale en mesure d’affecter à cette fonction une personne physique elle-même compétente. Cette personne ne peut dans le cadre d’une même opération de bâtiment ou de génie civil, être chargée de la fonction de contrôleur technique définie par le code de la construction et de l’urbanisme (C. trav. nouv. art.R. 4532-19). La mission de coordination ne peut être sous-traitée, puisque la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pose comme principe l’absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage. Il est désormais interdit pour les opérations dont le montant dépasse 760 000 euros de cumuler les fonctions de coordonnateur avec toute autre fonction dans le cadre de la même opération, comme celle de maître d’ouvre par exemple. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations entreprises pour les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants (C. trav. nouv. art.R. 4532-19). Le maître d’ouvrage est tenu, sur demande de l’inspecteur du travail, de justifier de la compétence du coordonnateur qu’il a désigné (C. trav. nouv. art. R. 4532-19).